Vu l’article R. 4321-122 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les diplômes, titres, grades et fonctions pouvant figurer sur les documents professionnels des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les titres et diplômes d’études complémentaires pouvant figurer dans les annuaires à usage du public ;
Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel énonce que les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;
Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;
Vu le rapport du groupe de travail COQ et formation ;
Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :
Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agit de la « qualité de ce qui est spécifique, qui présente une caractéristique originale et exclusive ».
Il convient de distinguer les spécificités concernant la structure et le plateau technique des spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles déclarées).
– les spécificités concernant la structure sont par exemple la balnéothérapie, l’isocinétisme, le fauteuil rotatoire, la cryothérapie, les ondes de choc radiales, la pressothérapie, cette liste n’étant pas limitative.
– les spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles) sont par exemple la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie, cette liste non limitative étant circonscrite au décret d’actes.
En application de l’article R.4321-125 du code de la santé publique, ces spécificités peuvent être mentionnées sur une plaque supplémentaire, après accord du conseil départemental de l’ordre.
Cela permet de respecter le droit à l’information du patient et engage la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, étant entendu qu’étant purement déclarative et limitée au décret d’actes, la notion de spécificité n’a pas valeur de diplôme complémentaire, titre, ou qualification. Le conseil départemental de l’ordre ne peut exiger de formation complémentaire par rapport à la spécificité annoncée.