Questions fréquentes Covid-19

Actualités

** POUR TOUS

Le rappel vaccinal est-il obligatoire pour les professionnels de santé ?
Oui, depuis le 15 février 2022, la validité du pass vaccinal est conditionnée à la dose de rappel pour tous les professionnels de santé ayant fait leur deuxième injection il y a plus de 4 mois ou bénéficiant d’un certificat de rétablissement à la suite d’une infection au  COVID-19 valable 4 mois.
Pour rappel, l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (publiée le 6 août 2021 au journal officiel de la République française) prévoit la vaccination obligatoire contre le Covid-19 des professionnels de santé, et donc des masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux (sauf contre-indication médicale).

La vaccination est-elle obligatoire pour les kinésithérapeutes ?
Oui, tous les kinésithérapeutes, salariés et libéraux, doivent être vaccinés contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue ou certificat de rétablissement COVID. Il en est de même pour les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les kinésithérapeutes ainsi que pour les étudiants des instituts en formation en masso-kinésithérapie (IFMK). Par exemple, un intervenant en activité physique adaptée salarié d’un kinésithérapeute libéral sera dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, de même que les secrétaires s’ils sont salariés.
En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent un kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19.  Ainsi, le plombier ou le réparateur de matériel professionnel ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 puisqu’ils interviennent au titre de prestations ponctuelles, sporadiques, sinon uniques.
La notion de tâche ponctuelle s’apprécie en fonction de la régularité de la personne qui intervient au sein du cabinet de masso-kinésithérapie. La notion de tâche ponctuelle est donc appréciée en fonction de chaque cas particulier.

Quelles sont les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale par les kinésithérapeutes ?
Pour voir l’infographie, cliquez ici
Depuis le 15 septembre 2021 et conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les kinésithérapeutes non-vaccinés ne peuvent plus exercer leur activité.
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les conseils départementaux sont informés par les agences régionales de santé ou les employeurs lorsqu’un kinésithérapeute continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. Il peut alors engager une procédure disciplinaire ou pénale à son encontre.
Les conséquences de la non-vaccination dépendent de la situation du kinésithérapeute.

Le cas du kinésithérapeute non-vacciné et non-inscrit au tableau
Si le kinésithérapeute non vacciné n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre, il s’agit d’un cas d’exercice illégal de la profession. Le procureur de la République sera alors saisi d’un signalement d’exercice illégal de la profession pour non-inscription au tableau, d’une part, et de non-respect de l’obligation vaccinale, d’autre part.

Le cas du kinésithérapeute non-vacciné, inscrit au tableau et en arrêt d’exercice
Si le kinésithérapeute ne présentant pas un schéma vaccinal complet est inscrit au tableau de l’Ordre et est en arrêt d’exercice, il sera dans un premier temps convoqué à un entretien confraternel. Il devra ensuite prendre une décision.

Deux options sont possibles :
* Le kinésithérapeute demande sa cessation d’activité après s’être assuré de la continuité des soins (la CPS sera désactivée après la date de cessation d’activité).
* Le kinésithérapeute demande sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles

Il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, un assistant ou un collaborateur au risque de se placer en situation de gérance. Par conséquent, les contrats ont normalement été interrompus au 15 décembre 2021. Toute situation de gérance destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel.

Le cas du kinésithérapeute non-vacciné, inscrit au tableau et dont la poursuite d’activité est démontrée
Si le kinésithérapeute ne remplit pas son obligation vaccinale, il ne peut plus exercer. Si la poursuite d’activité est démontrée, il risque une amende.
Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, il pourra également être sanctionné de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Des poursuites disciplinaires et pénales pourront être engagées à son encontre.
[MISE A JOUR : LE REMPLACEMENT N’EST PLUS POSSIBLE A COMPTER DU 15/12/2021]

Peut-on se faire vacciner contre la grippe en même temps que l’on fait la dose de rappel du vaccin contre le Covid ?
Le vaccin contre le Covid-19 dans un bras et celui contre la grippe dans l’autre : cette solution ne comporte aucun danger et permet de se protéger efficacement contre les deux épidémies, a estimé la Haute autorité de santé (HAS) fin septembre.
« La réalisation concomitante des vaccins » contre la grippe et le Covid-19 est « possible afin d’éviter tout délai dans l’administration de l’une ou l’autre de ces injections », a expliqué la HAS dans un communiqué.
Voir aussi : https://www.vidal.fr/actualites/27964-co-vaccination-grippe-covid-19-les-recommandations-de-la-has.html

Les tests de dépistage du Covid restent-ils gratuits dans certains cas ?

Oui.
À compter du 15 octobre 2021, les tests de dépistage du Covid-19 ne font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie sans avance de frais que dans des situations expressément définies.
Les tests de dépistage, antigéniques et PCR, restent entièrement pris en charge sans prescription médicale et sans avance de frais pour les personnes :
–        ayant un schéma vaccinal complet ;
–        ayant une contre-indication à la vaccination ;
–        ayant un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19 de moins de six mois ;
–        mineures ;
–        identifiées comme contact à risque par l’assurance maladie dans le cadre du contact-tracing ;
–        faisant l’objet d’un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfécture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l’objet d’un dépistage organisé par un établissement d’enseignement ;
–        présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d’un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
–        se déplaçant entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l’issue d’une période d’isolement, y compris prophylactique, ou de quarantaine, sur présentation soit d’un justificatif de transport et de la déclaration sur l’honneur, soit d’un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
–        provenant d’un pays classé dans les zones orange ou rouge pour ce qui concerne les tests à réaliser à l’issue d’une période d’isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d’un justificatif de transport et de la déclaration sur l’honneur, soit de l’arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.

Peuvent également bénéficier d’une prise en charge, sans avance de frais, les tests de dépistage, antigéniques et PCR réalisés sur prescription médicale pour les personnes :
–        qui ont des symptômes de l’infection du Covid-19. Dans ce cas, l’examen ou le test doit être réalisé dans les 48 heures suivant la prescription ;
–        qui, dans le cas de soins programmés, doivent réaliser un examen ou un test dans les 72 heures précédant la date de leur intervention. Dans ce cas, l’ordonnance de prescription doit mentionner la date de l’intervention ;
–        et, à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé, les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2.

Pour bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie sans avance de frais, il faudra présenter l’un des justificatifs suivants :
–           un certificat de vaccination, de contre-indication vaccinale ou de rétablissement du Covid, sous la forme d’un QR-Code sur papier ou numérique via le carnet de TousAntiCovid. Le professionnel de santé pourra vérifier l’authenticité de la preuve via TAC Vérif ;
–           une pièce d’identité pour les mineurs ;
–           un justificatif de contact à risque, mail ou SMS, envoyé par l’assurance maladie pour une prise en charge au 1er et au 7ème jour. Le professionnel de santé pourra vérifier l’authenticité de la preuve en consultant les données de Contact-Covid ;
–           une prescription médicale délivrée par un médecin ou une sage-femme , valable 48h et non-renouvelable.

Les autotests de dépistage sont-ils reconnus comme preuve pour obtenir le pass sanitaire ?
Non. Depuis le 15 octobre 2021, les autotests de dépistage du Covid-19 réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus reconnus comme preuve pour le passe sanitaire. Les autotests réalisés sans supervision restent accessibles pour un suivi individuel mais ne donnent pas non plus accès au passe sanitaire.

Quelles sont les rémunérations de la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors des obligations de service ?

Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 120 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 164 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 30 euros par heure ou 41 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures,  32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
Pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

 

** L’EXERCICE EN CABINET

La vaccination est-elle obligatoire pour les kinés libéraux ?
Oui, Tous les masseurs-kinésithérapeutes, salariés et libéraux, doivent être vaccinés contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue. Il en est de même pour les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les masseurs-kinésithérapeutes ainsi que pour les étudiants des instituts en formation en masso-kinésithérapie (IFMK). Ainsi, par exemple, un intervenant en activité physique adaptée salarié d’un masseur-kinésithérapeute libéral sera dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, de même que les secrétaires s’ils sont salariés.
À noter : à partir du 30 janvier 2022, la dose de rappel sera obligatoire pour tous les professionnels de santé.
En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent un masseur-kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, par exemple, le personnel d’entretien qui vient nettoyer deux fois par semaine le cabinet d’un masseur-kinésithérapeute libéral ne sera pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19.

Quelles sont les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale par les kinésithérapeutes ?
Depuis le 15 septembre 2021 et conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les kinésithérapeutes non-vaccinés ne peuvent plus exercer leur activité.
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les conseils départementaux sont informés par les agences régionales de santé ou les employeurs lorsqu’un kinésithérapeute continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. Il peut alors engager une procédure disciplinaire ou pénale à son encontre.
Les conséquences de la non-vaccination dépendent de la situation du kinésithérapeute.

  • Le cas du kinésithérapeute non-vacciné et non-inscrit au tableau
    Si le kinésithérapeute non vacciné n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre, il s’agit d’un cas d’exercice illégal de la profession. Le procureur de la République sera alors saisi d’un signalement d’exercice illégal de la profession pour non-inscription au tableau, d’une part, et de non-respect de l’obligation vaccinale, d’autre part.
  • Le cas du kinésithérapeute non-vacciné, inscrit au tableau et en arrêt d’exercice
    Si le kinésithérapeute ne présentant pas un schéma vaccinal complet est inscrit au tableau de l’Ordre et est en arrêt d’exercice, il sera dans un premier temps convoqué à un entretien confraternel. Il devra ensuite prendre une décision.
    ** Deux options sont possibles :
  • Le kinésithérapeute demande sa cessation d’activité après s’être assuré de la continuité des soins (la CPS sera désactivée après la date de cessation d’activité).
  • Le kinésithérapeute demande sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles

Il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, un assistant ou un collaborateur au risque de se placer en situation de gérance. Par conséquent, les contrats devront impérativement être interrompus au 15 décembre 2021. Toute situation de gérance destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel.

  • Le cas du kinésithérapeute non-vacciné, inscrit au tableau et dont la poursuite d’activité est démontré
    Si le kinésithérapeute ne remplit pas son obligation vaccinale, il ne peut plus exercer. Si la poursuite d’activité est démontrée, il risque une amende.
    Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, il pourra également être sanctionné de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
    Des poursuites disciplinaires et pénales pourront être engagées à son encontre.

[MISE A JOUR : LE REMPLACEMENT N’EST PLUS POSSIBLE A COMPTER DU 15/12/2021]

 

Si j’emploie des salariés, quelles sont mes obligations ?
Conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il appartient aux employeurs de contrôler le respect par les salariés placés sous leur responsabilité de l’obligation vaccinale prévue au I de l’article 12.

Quels sont les salariés concernés ?
Sont soumis à l’obligation de vaccination tous les salariés travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé, ce qui inclut les « espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité » ainsi que « ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ».
Les soignants, le personnel administratif et technique sont donc inclus dans le champ de l’obligation vaccinale dont le contrôle du respect incombe au kinésithérapeute employeur. Les agents d’entretien n’intervenant pas de façon ponctuelle mais régulière sont soumis à l’obligation vaccinale.
En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, le plombier ou le réparateur de matériel professionnel ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 puisqu’ils interviennent au titre de prestations ponctuelles, sporadiques, sinon uniques.
La notion de tâche ponctuelle s’apprécie en fonction de la régularité de la personne qui intervient au sein du cabinet de masso-kinésithérapie. La notion de tâche ponctuelle est donc appréciée en fonction de chaque cas particulier.

Quels justificatifs faut-il demander aux salariés concernés ? Combien de temps les conserver ?
Il appartient au kinésithérapeute employeur de demander à ses salariés de présenter un certificat de statut vaccinal, ce document devant répondre aux conditions précisées à l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
S’agissant du certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, le kinésithérapeute employeur doit inviter ses salariés à les transmettre au médecin du travail compétent. Celui-ci doit ensuite informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Ces documents doivent être conservés de façon sécurisée par l’employeur jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, date à laquelle ils devront être détruits.

Que faire en cas d’interdiction d’exercer de mon salarié non vacciné ?
L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il est tenu de l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le salarié peut alors utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu, sans versement d’une rémunération.
S’agissant des salariés professionnels de santé, il faut enfin préciser qu’au-delà d’un du trentième jour de l’interruption de travail, l’employeur est tenu d’en informer le Conseil national de l’ordre.

Quelles sanctions pour l’employeur défaillant ?
Le II de l’article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

Quel est le sort de mon contrat d’assistant libéral, de collaboration libérale ou de remplacement si mon titulaire ou le kinésithérapeute remplacé refuse de se faire vacciner ?

  • Sur les contrats de remplacement
    En tout état de cause, alors qu’une souplesse avait été accordée jusqu’au 15 décembre 2021, le temps de la mise en conformité des professionnels à l’égard de leur obligation vaccinale et de leur situation contractuelle, nous rappelons que cet état de fait ne peut plus se poursuivre sous peine de se placer en situation de gérance prohibée par le code de la santé publique. Dès lors, les parties ont pu convenir de mettre un terme au contrat. A défaut d’accord entre les parties, le juge judiciaire pourra être sollicité pour constater la caducité du contrat après tentative de conciliation préalable organisée au sein des locaux du conseil départemental.
  • Sur les contrats d’assistanat et de collaboration
    Il convient également pour les collaborateurs et assistants dont les titulaires ne remplissent pas leur obligation vaccinale de demander la résiliation de leur contrat en respectant les conditions et modalités de résiliation stipulées dans ce dernier. A la différence du contrat de remplacement pour lequel une demande de caducité peut être sollicitée auprès du juge judiciaire, la résiliation est possible s’agissant des contrats d’assistanat et de collaboration puisqu’une clause relative à la résiliation est prévue dans ce type de contrats.
    Les assistants et collaborateurs peuvent en revanche devenir titulaires du cabinet et acheter la patientèle de leur ancien titulaire. Néanmoins, dans ce cas de cession de la patientèle aux assistants et collaborateurs du cabinet, le titulaire initial, s’il décide de se faire vacciner et donc d’exercer à nouveau sa profession, ne sera plus considéré comme le titulaire de son ancien cabinet.
  • Sur les contrats conclus après le 15 décembre 2021
    Depuis le 15 décembre 2021, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, un assistant ou à un collaborateur.

L’accès aux cabinets libéraux est-il soumis à la présentation du pass sanitaire ?
Non. L’accès aux cabinets libéraux de masso-kinésithérapie n’est pas concerné par cette mesure de contrôle.
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne prévoit pas de subordonner l’accès des patients aux cabinets libéraux à la vaccination contre le Covid. Vous ne pouvez donc refuser l’accès de votre cabinet à un patient au motif qu’il ne serait pas vacciné. Un tel refus de votre part pouvant constituer un refus de soins discriminatoire, votre patient pourrait alors saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou votre CDO d’inscription d’une plainte à votre encontre, en application de  l’article R. 1110-11 du code de la santé publique.
Afin d’éviter toute rupture de l’accès aux soins, les usagers et accompagnants se rendant dans un centre ou maison de santé ne sont pas soumis à la présentation du pass vaccinal.

Puis-je refuser l’accès de mon cabinet libéral à un patient non vacciné ?
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne prévoit pas de subordonner l’accès des patients aux cabinets libéraux à la vaccination contre le Covid. Vous ne pouvez donc refuser l’accès de votre cabinet à un patient au motif qu’il ne serait pas vacciné. Un tel refus de votre part pouvant constituer un refus de soins discriminatoire, votre patient pourrait alors saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou votre CDO d’inscription d’une plainte à votre encontre, en application de l’article R. 1110-11 du code de la santé publique.

Quelles sont les règles sanitaires à suivre dans mon cabinet ?
Le CNOMK a publié un guide pratique concernant les bonnes pratiques concernant l’accueil des patients en cabinet de ville en période d’épidémie de Covid-19.
À cela, nous ajouterons cet article relatif à la contamination par aérosols.
À noter : vacciné ou non, le masque reste indispensable.

Je veux me rendre utile en vaccinant ou en dépistant. Que puis-faire ?
Outre la vaccination individuelle, vous pouvez contribuer à la lutte contre l’épidémie en tant que professionnel de santé en participant à la campagne de vaccination et de dépistage du Covid-19.
Compte tenu des besoins humains qu’il sera nécessaire de mobiliser dans les semaines à venir, votre aide – sur la base du volontariat, mais rémunérée, sera précieuse.

J’exerce une activité libérale. Puis-je effectuer des CDD à l’hôpital ou dans des SSR ? Peut-on cumuler activité libérale et salariée ?
Oui, c’est tout-à-fait possible, rien ne l’interdit.  Il conviendra simplement de faire parvenir le contrat à l’Ordre.

Y-a-t ‘il des recommandations particulières pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose en kinésithérapie libérale ?
Le virus atteignant particulièrement les voies respiratoires, le contact entre un praticien libéral et un patient atteint de mucoviscidose est potentiellement dangereux si le professionnel est porteur du virus. Toutefois, dans certains cas, la kinésithérapie s’avère indispensable et le praticien doit intervenir auprès des patients.

Contribuez à la campagne de vaccination

Le 21 juillet, afin de permettre la vaccination de tous les Français qui souhaitent y avoir accès, le Premier ministre a annoncé l’ouverture de cinq millions de rendez-vous « dans les 15 jours ». A l’évidence, les centres de vaccination vont avoir besoin de renfort très rapidement.

À ce jour, les kinésithérapeutes ainsi que les étudiants en kinésithérapie ayant validé leur premier cycle d’études peuvent administrer les vaccins contre le Covid-19 sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Les étudiants, recrutés par les établissements de santé pour faire face à un accroissement d’activité, peuvent également être mis à disposition d’un centre de vaccination par ces établissements de santé.

Afin de vous former, vous pouvez contacter un centre de vaccination proche de chez vous. Vous pouvez également suivre une formation à distance et en présentiel, par exemple via le site www.tap-ehesp.fr . Il vous suffira alors de créer un compte et de suivre la formation.
Vous bénéficierez, à l’issue de celle-ci, d’un justificatif permettant de rejoindre un centre de vaccination.

La participation à la campagne vaccinale contre le Covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de l’obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :

  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
  • pour les étudiants en kinésithérapie : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Participez à la campagne de dépistage

En raison de la hausse des cas ainsi que de la mise en place du pass sanitaire, les besoins en tests vont croissant – et ce sera vraisemblablement encore davantage le cas dans les zones touristiques.
Les kinésithérapeutes sont habilités à effectuer les tests RT-PCR et les tests antigéniques. La formation aux prélèvements nasopharyngés est obligatoire. Elle peut se faire soit par un professionnel de santé lui-même formé et habilité, soit en suivant une formation en présentiel et/ou en ligne. Dans tous les cas, la formation et l’habilitation doivent se faire conformément aux recommandations de la Société Française de Microbiologie.

À noter : depuis le 8 juillet 2021, des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés par des kinésithérapeutes dans le cadre de l’accès aux établissements, lieux et évènements qui prescrivent les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le cadre d’opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées.
Il s’agit des :

  • établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent soit les salles d’auditions ;
  • de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • les salles de jeux, relevant du type P ;
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • les établissements de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ;
  • les établissements sportifs couverts, relevant du type X ; les établissements de culte, relevant du type V).

Cotation des tests de dépistage :

  • Pour les tests RT-PCR : La cotation fait l’objet d’un AMK 4,54 pour un prélèvement réalisé en laboratoire ou en cabinet. AMK 6,15 pour un prélèvement réalisé à domicile.
  • Pour les tests antigéniques : À compter du 1er juin 2021, les tarifs de réalisation des tests antigéniques évoluent et les cotations sont les suivantes :
    • lorsque le test est réalisé au cabinet médical : AMK 8,8 ;
    • lorsque le test est réalisé au domicile du patient : AMK 10,9 (ou AMK 8,8 pour 3 patients ou plus, dès le premier prélèvement) ;
    • lorsque le test est réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement ou service social ou médico-social (ESMS) ou centre spécialisé Covid-19 : AMK 7,1.

Il vous est également possible de participer à la supervision des autotests. Conformément à l’arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans le cadre de l’accès aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal peuvent être utilisés dans le cadre d’opérations de dépistage. L’utilisation de l’autotest est, dans ce cas, réalisée sous la supervision d’un professionnel de santé qu’est le masseur-kinésithérapeute.

Ainsi, les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :

  • Accueil des personnes faisant l’objet du dépistage par autotests :
    • vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d’éligibilité et qu’elle est informée des avantages et des limites du test ;
    • lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif
    • l’informer de l’enregistrement de son résultat dans le système « SI-DEP » ;
    • recueillir son consentement libre et éclairé.
  • Locaux et matériel :
    • locaux adaptés pour assurer la réalisation de l’autotest ;
    • équipements adaptés permettant d’asseoir la personne pour la réalisation de l’autotest ;
    • existence d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
    • matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
    • matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
    • matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.

En cas de résultat positif, il doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. Les tests positifs doivent ensuite être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d’activité de soins à risques infectieux est disponible.

Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères.

En cas d’évènement indésirable, le professionnel de santé en informe l’agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.

La supervision par un masseur-kinésithérapeute d’un lieu de réalisation d’autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans le cadre d’une opération de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans est valorisée forfaitairement comme suit :

  • Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • Pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d’activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Il est à noter la forte différence inacceptable des indemnisations versées aux professionnels de santé supervisant et réalisant des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a donc contacté le cabinet de monsieur Olivier Véran à ce propos et en a alerté les syndicats.