Normes d’accessibilité des cabinets

Actualités, Votre conseil

Les cabinets de kinésithérapie doivent respecter les normes permettant l’accès des personnes handicapées avec différents délais suivant les cas:

  1. ERP conforme : transmission une attestation sur l’honneur d’accessibilité exemptant d’Ad’AP avant le 28/02/2015.
  2. ERP avec travaux de mise en accessibilité en cours au 31/12/2014 : transmission d’une attestation sur l’honneur d’accessibilité exemptant d’Ad’AP au plus tard 2 mois après achèvement des travaux.
  3. ERP ne recevant plus de public après le 27/09/2015 (changement de destinataire ou fermeture) rien à faire.
  • L’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité donne la possibilité pour ceux qui ne pourraient pas répondre à cette obligation au 31 décembre 2014, de déposer un « Agenda d’Accessibilité Programmée » Ad’AP. Le dépôt permet d’éviter de se voir appliquer la sanction pénale prévue par la loi de 2005 en cas de non-respect des obligations d’accessibilité au 1er janvier 2015.
  • Cet d’agenda doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie de la commune d’implantation de votre établissement. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de 3 ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou en cas de rejet d’un premier agenda. La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée ne pourra excéder 3 ans à compter de son approbation. Des durées plus longues sont toutefois prévues à titre dérogatoire pour différents motifs. L’absence de dépôt du projet d’agenda est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1500 €, même sanction en cas de manquement aux obligations de suivi.
  • Le formulaire d’Ad’AP sera disponible courant novembre, il devra être rempli et renvoyer en mairie ou en Préfecture, il comprendra le calendrier des travaux et les demandes de dérogations éventuelles.

Les articles R.111-19-6 et R.111-19-10 du code de la construction indiquent les cas de dérogations.

  • Impossibilité technique lié à l’environnement ou à la structure du bâtiment.
  • Préservation du patrimoine architectural
  • Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences
  • ERP situé dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité

Un nouveau formulaire cerfa devrait voir le jour prochainement, ce formulaire portera la référence 13824*03.  Au point 5 de ce formulaire, pourra être coché la demande de dérogation au titre de l’accessibilité selon l’article R.111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation.

Les cabinets libéraux ne sont pas des établissements recevant du public (ERP)
sont considérés comme des ERP (de 5ème catégorie).
Or, les règles énoncées ci-après s’appliqueraient aux seuls cabinets libéraux considérés comme des ERP.

1. Les principes généraux applicables en matière d’accessibilité des cabinets
libéraux aux personnes handicapées :
Trois types de situations doivent être pris en compte :
– La création (au sens de construction) de cabinets libéraux : mise aux normes
immédiate (point 1.1) ;
– La création de cabinets libéraux par changement de destination (bâtiments déjà construits mais qui étaient affectés à un autre usage qu’un cabinet libéral) : mise aux normes pour le 1er janvier 2011 (point 1.2.1) ;
– Les cabinets libéraux existant : mise aux normes pour le 1er janvier 2015 (point 1.2.2).
Pour reprendre dans le détail chacun de ces items :
1.1 La création de cabinets libéraux (construction d’un ERP ou d’installations ouvertes au public) :
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements (Article R. 111-19-1 CCH).
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des
personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. (Article R. 111-19-2 CCH).
Obligation immédiate de respecter les dispositions des articles 2 à 19 de l’arrêté du 1er août 2006.
Textes applicables :
– Articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation ;
– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
1.2 ERP et installations ouvertes au public existant ; ERP de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales :
1.2.1 Mise en conformité au 1er janvier 2011 des nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales) :
Par mise en conformité, il faut entendre le respect des dispositions des articles 2 à 19 de l’arrêté du 1er août 2006 à cette échéance.
Sont concernés les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et d’habitation, aménagés dans des locaux à usage d’habitation existants (arrêté du 9 mai 2007).
1.2.2 Mise en conformité au 1er janvier 2015 des ERP de 5ème catégorie existants :
– S’ils font l’objet de travaux de modification, mais sans changement de destination, mise en conformité à compter du 1er janvier 2015
– S’ils ne font pas l’objet de travaux, mise en conformité avant le 1er janvier 2015.
Par mise en conformité, il faut entendre le respect des dispositions des articles 2 à 19 de l’arrêté du 1er août 2006 à ces échéances.
Textes applicables :
– Articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du code de la construction et de l’habitation,
– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes  handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
– Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public,
– Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R. 111-19 du code de la construction et de l’habitation.

2. Les dérogations aux principes applicables en matière d’accessibilité des cabinets
libéraux aux personnes handicapées (articles R. 111-19-6 et R. 111-19-10 CCH) :
2.1 Les différents cas de dérogations :
En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
En raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés.
Pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural (travaux à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement classé ou sur un établissement situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit.
Lorsque les travaux prévus sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement (dérogation applicable aux seuls ERP et installations ouvertes au public existant ; ERP de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales)
2.2 L’autorité compétente pour accorder des dérogations :
Ces dérogations sont accordées par le représentant de l’Etat dans le département.
2.3 La procédure applicable en matière de demande de dérogations :
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R.111-19-25 du code de la construction et de l’habitation.

3. Sanctions :
L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 111-7-3. (Article L111-8-3-1 CCH).

4. Divers :
Ce sont les règles habituelles qui s’appliqueront en matière d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un immeuble (autorisation délivrée selon les cas par le préfet, ou par le maire).

Dans tous les cas des aménagements sont conseillés:
-Plan incliné
-portes sur-dimensionnées permettant le passage d’un fauteuil ou d’un brancard.
-Toilettes handicapées
-fléchage sortie de secours avec alimentation de sécurité.
-extincteurs

Circulaire interministérielle: Accessibilité handicapés annexe8_cle246594 (2)

Plusieurs sites utiles sont à consulter pour vous aider dans vos démarches notamment :
http://www.accessibilite.gouv.fr
 où vous pourrez réaliser votre propre diagnostic et obtenir des fiches pratiques.